Responsabilité de l’employeur – harcèlement moral

harcèlement moral dans l'entreprise d'une employée

Responsabilité de l’employeur en l’absence d’actions de prévention du harcèlement moral

(Cour de cassation, chambre sociale, 5 octobre 2016 – pourvoi n°15-20.140)harcèlement moral dans l'entreprise d'une employée

Dans une décision très remarquée en date du  25 novembre 2015 n° 14-24.444 (n° 2121 FP-PBRI), la Cour de cassation avait eu à préciser que l’employeur ne méconnaissait pas l’obligation de sécurité de résultat, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.

La Cour de cassation vient ici préciser les contours de l’obligation de sécurité de résultat mis à la charge de l’employeur dans le cadre d’une procédure de harcèlement en insistant sur l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre des mesures préventives.

Une salariée a été engagée par une société le 30 avril 2008 en qualité d’employée de service administratif. Elle a été ensuite promue responsable d’agence. La Salariée a ensuite été en arrêt de travail du 30 avril au 18 mai 2009 à la suite d’un incident avec son supérieur hiérarchique. La salariée s’en est plainte auprès du responsable de l’agence du comportement de ce dernier, analysé comme un harcèlement moral. Ce dernier est licencié pour faute grave pour ce motif.

Le 25 septembre 2009, à l’issue d’une seule visite médicale avec mention d’un danger immédiat, elle a été déclarée inapte à son poste. La salariée a été licenciée le 19 novembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée a donc saisi le conseil de prud’hommes de différentes demandes, notamment de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

La Cour d’appel de Bordeaux a débouté la salariée de sa demande. Elle a retenu que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral, a pris les mesures propices à le faire cesser, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses travailleurs. Les juges relevaient que l’employeur avait réagi sans délai.

La Cour de cassation ne s’aligne pas sur la décision rendue par la cour d’appel. En effet, elle retient que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et mis en œuvre des actions d’information et de formation pour prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.

Par voie de conséquence, l’employeur doit prendre en amont toutes les mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés.

 

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