Harcèlement sexuel

– Le harcèlement sexuel

Aucun salarié ne doit se faire importuner sexuellement sur le lieu de travail. A ce titre, le harcèlement sexuel est répréhensible même lorsqu’il n’a pas pour effet d’humilier la personne qui le subit.avocat harcèlement sexuel;avocat spécialisé en harcèlement;avocat conseil en harcèlement

L’article L. 1153-1 du Code du travail caractérise le harcèlement sexuel par des agissements réalisés dans le but d’obtenir d’un salarié des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers (C. trav., art. L. 1153-1 du code du travail).

  • des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. À noter que si une répétition des actes est ici exigée, elle est constituée lorsqu’ils ont eu lieu à deux reprises au moins, sans condition de délai minimum entre eux ;
  • toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Il s’agit ici de réprimer le « chantage sexuel », pouvant résulter d’un acte unique.

– Le harcèlement sexuel peut être exercé :

  • par un supérieur hiérarchique ou par l’employeur ;
  • par des personnes ayant une autorité de fait, telles que le mari d’une gérante (CA Paris, 18e E, 16 janv. 1997) ;
  • par des collègues, quel que soit leur niveau hiérarchique par rapport à la victime.

– La preuve du harcèlement sexuel

avocat en harcèlement sexuel

Un avocat vous conseille et vous aide pour établir la preuve d’un harcèlement sexuel

La loi organise un mécanisme de preuve en deux temps pour prouver l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel (article L. 1154-1 du Code du travail) :

Les règles de preuve sont établies comme en matière de harcèlement moral (faire le lien sur harcèlement) de la façon suivante :

– dans un premier temps, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;

– dans un second temps, au vu de ces éléments, il incombe à la personne mise en cause de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que les actes et décisions litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Harcèlement moral

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