Astreinte ou permanence ? S’agit-il d’un temps de travail effectif ?

Cour de cassation: Astreinte ou permanence, travail effectif ?

La Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2022 (Cour de cassation, Pourvoi n° 21-14.178) apporte un éclairage sur ce point à travers sa décision.

1. Les faits et la procédureAstreint ou permanence

Un salarié a été engagé à compter du 12 décembre 1988 comme dépanneur par la société qui exerce une activité de dépannage de véhicules à la demande des particuliers, des professionnels ainsi que des compagnies d’assurance et d’assistance et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d’autoroute.

Les parties étaient convenues d’une rémunération mensuelle brute de 1 782,63 euros et du paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs au moyen d’une commission de 10 % du chiffre d’affaires du dépannage poids-lourds et d’une commission de 20 % du chiffre d’affaires du dépannage véhicules légers, pour les interventions réalisées en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise.

Le 10 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Le salarié a été licencié le 27 juin 2017.

La Cour d’appel déboute le salarié de toutes ses demandes.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

2. La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.

Elle se fonde sur les dispositions suivantes :

  1. Article L. 3121-1 du Code du travail : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

  1. Article L. 3121-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

 

  1. La CJUE juge que relève de la notion de « temps de travail effectif », au sens de la directive 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

 

Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du temps de travail (CJUE, 9 mars 2021, n° C-344/19).

Or, pour débouter le salarié de ses demandes à titre d’heures supplémentaires, la cour d’appel retient que, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les dépanneurs de la société étaient tenus de se tenir en permanence ou à proximité immédiate des ou dans les locaux de l’entreprise, en dehors des heures et jours d’ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d’intervention. L’arrêt ajoute qu’il était constitué des équipes de trois ou quatre dépanneurs, munis d’un téléphone qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d’urgence. La Cour d’appel en déduit que ces périodes étaient des astreintes et non pas des permanences constituant un temps de travail effectif.

En se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait le court délai d’intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l’appel de l’usager, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Sources :