La nouvelle définition du licenciement économique

licenciement économique

La nouvelle définition du licenciement économique depuis le 1er décembre 2016

Le code du travail précise la définition du motif économique et notamment les critères  permettant de caractériser les difficultés économiques.licenciement économique

L’article 67 de la loi travail inscrit dans le code du travail quatre motifs de licenciement économique (article L. 1233-3 du Code du travail) :

 

  • Les difficultés économiques ;
  • Les mutations technologiques ;
  • La réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • La cessation d’activité de l’entreprise.

Auparavant, la loi envisageait deux motifs économiques susceptibles de justifier un licenciement. Il s’agissait des difficultés économiques et les mutations technologiques.

Avec le nouvel article L. 1233-3 du Code du travail, s’y ajoute donc la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation de l’entreprise.

Ces deux derniers motifs ne sont pas nouveaux. Ils avaient été retenus par la Cour de cassation (Cass. soc., 5 avr. 1995, n° 93-42.690 ; Cass. soc., 16 janv. 2001, n° 98-44.647). Le législateur inscrit donc dans le code du travail ces motifs instaurés par la jurisprudence.

L’article L. 1233-3 précité du Code du travail est donc modifié comme suit :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  1. Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
  2. Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
  3. Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
  4. Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

A des mutations technologiques ;

A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. »

Les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement économique sont précisées davantage.

A compter du 1er décembre 2016, ces difficultés seront caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur tel que :

 

  • une baisse des commandes ;
  • une baisse du chiffre d’affaires ;
  • des pertes d’exploitation ;
  • une dégradation de l’excédent brut d’exploitation ;
  • ou tout autre élément de nature à justifier des difficultés.

 

Pour les difficultés caractérisées par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, la loi pose pour principe qu’une baisse significative est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

 

  • un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

Enfin, il faut préciser que les difficultés économiques devraient continuer à être appréciées par les tribunaux au niveau du secteur d’activité du groupe, y compris à l’international, lorsque l’entreprise appartient à un tel groupe.

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