La décision de l’employeur du retrait du véhicule de fonction est un manquement contractuel justifiant l’allocation de dommages-intérêts

Dans cette décision, la Cour de cassation réaffirme que la décision de l’employeur de retirer le véhicule de fonction ne peut se faire sans l’accord du salarié. Le véhicule de fonction, est un élément de la rémunération du salarié, qui constitue un avantage en nature et ne peut être modifié sans l’accord du salarié.

Dans cette espèce, un salarié avait été engagé, en qualité d’ingénieur, puis en qualité de directeur général adjoint, expatrié en Pologne. Il a été ensuite licencié.

Il saisit la juridiction prud’homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour privation de véhicule de fonction.

Le salarié faisait valoir qu’à son retour en France, l’employeur ne lui avait plus attribué de véhicule de fonction, avantage en nature dont il bénéficiait durant son expatriation. Or, le véhicule de service mis à sa disposition étant réservé à des fins exclusivement professionnelles, il ne constituait pas un avantage en nature.

Les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié, estimant que le véhicule de fonction avait été initialement attribué à l’intéressé pour des motifs fonctionnels, liés à son expatriation et constatant que l’employeur avait mis à la disposition du salarié, à son retour en France, un véhicule de service.

Au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation précise que « La suppression unilatérale par l’employeur d’un avantage en nature, qui constitue un élément de rémunération, caractérise un manquement contractuel justifiant l’allocation de dommages-intérêts ».

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation permet de repréciser les notions de véhicule de fonction et de service et les conditions de leurs suppressions.

L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre d’une location avec option d’achat.

Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser un véhicule professionnel à titre privé (en dehors du temps de travail et notamment les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de congé).

Seule cette utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature.

De ce fait, le véhicule ne constitue un avantage en nature que s’il n’est pas indispensable à la fonction exercée par le salarié.

La circulaire précise que si le véhicule est mis à disposition pour un usage uniquement professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un avantage en nature lorsque ce véhicule est utilisé pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail sous réserve que l’employeur puisse apporter les preuves suivantes :

–   l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle,

–  ce véhicule n’est pas mis à la disposition permanente du salarié et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles,

 le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail.

La voiture est alors un moyen de l’activité professionnelle, un outil de travail.

L’avantage s’il est inscrit ou non dans le contrat de travail, il constitue alors un élément de rémunération qui ne peut pas être modifié sans l’accord du salarié.

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