Recours aux heures complémentaires : Aucun dépassement de la durée légale, même temporaire autorisé

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Dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (pourvoi n° 12-15.014), la Cour de cassation précise que

les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale.

Ainsi, le dépassement même temporaire de la durée légale de  travail entraîne une requalification de ce contrat. Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une association en qualité d’aide à domicile. Son horaire mensuel ayant, au cours du mois d’octobre 2004, dépassé la durée légale du travail, la salariée a saisi en juillet 2009 la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 1er octobre 2004.

La Cour d’appel de Montpellier a accueilli cette demande. Elle a ainsi condamné l’association au paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet depuis le début du mois d’octobre 2004.

Le moyen invoqué par l’association est tout aussi intéressant et pertinent. Selon elle, une  requalification suppose que le salarié, en raison des modifications fréquentes apportées par l’employeur à son temps de travail, est dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit alors se tenir à la disposition de son employeur, ce qui n’était pas le cas dans cette situation précise.

La Cour de cassation va cependant rejeter le pourvoi de l’association, au motif que « le recours par l’employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée au mois d’octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale ».

Précisons que l’article L.3123-17 du Code du travail stipule en son dernier alinéa que  : « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ».

En s’alignant sur la décision de la cour d’appel de Montpellier,  la Cour de cassation  confirme cette disposition d’ordre public ( Cass. soc 16 novembre 2007 n° 06-40987).

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