Obligation de sécurité de résultat

Sécurité, Sûreté en entreprise

Obligation de sécurité de résultat : vers une inflexion de la position de la Cour de cassation.

sécurité de résultat en entreprise

La Cour de cassation (Cour de cassation 25 novembre 2015, n°14-24444) marque à travers cet arrêt une inflexion de sa jurisprudence concernant l’obligation de sécurité de résultat mis à la charge de l’employeur.

L’obligation de sécurité de résultat est apparue en 2002 depuis les arrêts amiante (1). La Cour de cassation a retenu que l’employeur était tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ses salariés. Ainsi, dans la pratique, l’employeur ne peut s’exempter de sa responsabilité en démontrant son absence de faute ou qu’il avait pris toutes les mesures propres à faire cesser le risque. Le résultat suffit à engager sa responsabilité.

La Cour de cassation se réfère ainsi à l’obligation de sécurité pour de nombreuses thématiques. Le non respect de cette obligation permet, par exemple en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et au niveau du contrat de travail, elle justifie la prise d’acte du salarié qui pourra obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort que le champ d’application de cette obligation de sécurité de résultat était très large.

L’arrêt du 25 novembre 2015 semble marquer un changement dans l’appréhension de cette notion.

Dans cette affaire, un pilote d’Air France reprochait à la compagnie aérienne de n’avoir pas pris les mesures nécessaires d’accompagnement des salariés après les attentats du 11 septembre 2001.

Ayant été témoin des attentats, il estimait que son employeur n’avait pas assuré le suivi post-traumatique des salariés exposés à cet événement. Le 24 avril 2006, alors qu’il partait rejoindre son bord pour un vol, il a été pris d’une crise de panique qui a donné lieu à un arrêt de travail. Le pilote a alors saisi en 2008 la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats du 11 septembre 2001.

Le salarié est débouté par les juges du fond. Pour les juges, l’employeur avait réagi correctement au stress post-traumatique. Il avait mis en place les mesures nécessaires, notamment en assurant pour le salarié et l’équipage une présence jour et nuit et en les orientant éventuellement vers des consultations psychiatriques. Les juges ont par ailleurs souligné que le salarié a été déclaré apte à 4 reprises lors de visites médicales entre 2002 et 2005 et qu’il a exercé ses fonctions sans difficulté jusqu’en avril 2006.

Le salarié se pourvoit en cassation. La Cour de cassation s’aligne sur la position des juges du fond. Elle retient que : « Mais attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ». Les articles visent les mesures de prévention concernant la santé et la sécurité des salariés.

Ainsi, lorsque l’employeur démontre avoir respecté les dispositions prévues par le code du travail en matière de d’hygiène et de sécurité des salariés, il pourra s’exonérer de sa responsabilité, contrairement à la position antérieure de la Cour de cassation.

(1): (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-18.389, n° 837 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-10.051 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11.793 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-21.255 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17.201 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-13.172)

 

1 CommentaireLaisser un commentaire

  • Cet arret de la Cour de Cassation est un revirement à souhait de sa jurisprudence . Elle semble revenir à son role premier:assurer le respect de la loi . Car si l’employeur a accompli toutes les diligences mises à sa charge par le législateur, sa responsabilité ne saurait etre retenue.

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