Inaptitude du salarié : il appartient à l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclassement

reclassement du salarié inapte médical

Inaptitude du salarié : il appartient à l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclassement, qu’importe l’attitude du salarié (Cour de cassation 31 mars 2016, n° 14-19618)

reclassement du salarié inapte médicalEn cas d’inaptitude constaté du salarié, il appartient à l’employeur de reclasser le salarié.

En effet, l’article L1226-2 et L1226-10 du Code du travail prévoient que  lorsqu’un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi :

  • approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ;
  • et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

La cour de cassation précise la portée de cette obligation de reclassement mise à la charge du salarié dans  cette espèce.

Une salariée engagée en qualité de caissière, puis promue chef caissière est victime d’un accident de travail. A l’issue de deux examens médicaux, elle est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 novembre 2011. Elle est licenciée le 8 février 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La salariée licenciée a saisi le Conseil de Prud’hommes pour faire condamner l’employeur pour non-respect de l’obligation de reclassement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée est déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel retient que la salariée ne démontre pas que la société faisait partie d’un groupe de sociétés au sein duquel son employeur aurait dû tenter de la reclasser. Elle relève par ailleurs qu’après avoir refusé les postes administratifs qui lui étaient proposés, la société ne pouvant envisager son reclassement en magasin où n’existaient que trois catégories de postes non compatibles avec les restrictions énoncées par le médecin du travail. En conséquence, la salariée se trouvait mal fondée à prétendre que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement à son égard.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle retient que peu importe la position de la salariée, il appartient à l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d’entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d’appel, qui, inversant la charge de la preuve, n’a pas caractérisé l’absence d’un tel groupe, dont l’existence était invoquée par cette salariée. La Cour d’appel a donc violé les dispositions L1226-10 du code du travail.

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