Covid-19: Demande d’homologation d’une rupture conventionnelle, les incidences

rupture conventionnelle

Crise sanitaire liée au COVID-19 et demande d’homologation d’une rupture conventionnelle : quelle incidence sur les délais.

Pour permettre aux administrations et aux administrés d’adapter leur fonctionnement en temps de crise du coronavirus, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant rupture conventionnellela période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, a prévu une suspension générale des délais impartis à l’administration, notamment, pour prendre une décision.
Un décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi  a été adopté. Cela signifie concrètement que les délais qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 et qui ont été suspendus à compter de cette date, reprennent leur cours, pour le temps restant, à compter du 26 avril.

La rupture conventionnelle est impactée par cette ordonnance et ce décret, s’agissant notamment la décision d’homologation prise par l’autorité administrative.
Il convient de rappeler que la rupture conventionnelle ne peut prendre son effet qu’à l’expiration de deux délais :

Tout d’abord, l’employeur et le salarié peuvent se rétracter dans les 15 jours calendaires suivant la signature de la convention.
A l’issue de ce premier délai, ils doivent solliciter l’homologation de la convention par la Dirrecte. Cette homologation est acquise soit par une décision explicite de cette administration, soit implicitement à défaut de réponse dans le délai de 15 jours ouvrables à compter du dépôt à la Dirrecte d’un exemplaire de cette convention.
Quel est l’impact de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus ?

Quel est l’incidence du décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 sur cette procédure ?

Le délai d’homologation a été suspendu entre le 12 mars et le 26 avril 2020

L’effet de l’ordonnance du  25 mars 2020 est la suspension des délais en matière d’homologation entre le 12 mars et le 26 avril.
Pour rappel, l’article L1237-14 du code du travail précise que :

« A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation… »

Ainsi, cette suspension vise le délai de 15 jours ouvrables ouvert à la Direccte pour homologuer ou non une rupture conventionnelle en application de l’article L 1237-14 du Code du travail.

L’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 avait pour effet, lorsque la demande d’homologation a été reçue entre le 12 mars et le 24 juin, de reporter au terme de cette période, le point de départ du délai de 15 jours ouvrables prévu par l’article L.1237-14 du code du travail, dont dispose le Direccte pour statuer sur la demande, et à l’issue duquel le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite d’homologation.

De même, dans le cas où le délai d’instruction n’avait pas expiré au 12 mars, pour les demandes reçues antérieurement et pour lesquelles le délai a commencé à courir avant le 12 mars, ce délai de 15 jours ouvrables était suspendu à cette date pour reprendre son cours normal à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (12 mars – 24 juin) dite « période juridiquement protégée ».

La suspension prend fin à compter du 26 avril 2020

Le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 met un terme à la suspension et au report du point de départ du délai d’instruction des demandes d’homologation de rupture conventionnelle.

Il en résulte que le délai imparti au Direccte pour homologuer ou refuser d’homologuer une convention de rupture :

  • s’il était suspendu depuis le 12 mars : reprend son cours le 27 avril (le 26 avril tombe un dimanche, jour non ouvrable), pour le temps qui restait à courir au 12 mars ;
  • s’il avait dû commencer à courir pendant la période juridiquement protégée (12 mars – 24 juin) : débute, selon le cas :
  • soit le 27 avril, pour les demandes reçues entre le 12 mars et le vendredi 24 avril inclus et prendra fin le 15 mai à minuit, compte tenu que deux jours fériés légaux (1er et 8 mai) et trois dimanches sont compris dans le délai ;
  • soit à réception de la demande (le lendemain) pour les demandes qui parviendront après le 25 avril, conformément aux dispositions de l’article L.1237-14.
    Désormais, le silence gardé par l’administration pendant le délai d’instruction, calculé comme indiqué ci-dessus, vaut homologation tacite de la convention de rupture.

Quid du délai de rétractation accordé aux parties pour renoncer à la rupture conventionnelle ?

Suivant à l’article L 1237-13 du Code du travail, à compter de la date de signature de la convention de rupture, les parties peuvent se rétracter dans un délai de 15 jours calendaires.

La question était de savoir si l’ordonnance du 25 mars 2020 visait également ce délai de rétractation ouvert aux parties pour renoncer à la rupture conventionnelle.

L’article 2 de l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 y répond par la négative. Ce texte précise en effet que les délais de réflexion, rétractation ou de renonciation ne sont pas concernés par le dispositif dérogatoire de suspension des délais.

Pour résumé, il faut retenir les points suivants :

  • Le délai d’homologation a été suspendu entre le 12 mars et le 26 avril 2020
  • La suspension prend fin à compter du 26 avril 2020
  •  Le délai de rétraction des parties n’est pas concerné par la suspension.

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