Obligation pour l’employeur de remettre au salarié démissionnaire une attestation pôle emploi

Obligation de délivrance attestation pôle emploi

Dans cette espèce, la Cour de cassation vient réaffirmer que l’employeur a l’obligation de remettre au salarié sans préavis les documents de fin de contrat de travail.

Obligation de délivrance attestation pôle emploi

attestation pôle emploi

Cette obligation est posée par l’article R. 1234-9 du code du travail, « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à Pôle emploi ».

Les faits sont les suivants : une salariée engagée le 1er novembre 2004 a démissionné le 17 août 2012. N’ayant pas reçu ses documents de fin de contrat de travail, notamment l’attestation pôle emploi, elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander des dommages et intérêts pour non délivrance des documents de rupture.

La Salariée est déboutée par le Conseil de prud’hommes et la Cour d’appel de sa demande de dommages et intérêts pour la non délivrance par l’employeur de l’attestation Pôle emploi.

Selon les juges de fond, la délivrance de cette attestation ne s’imposait pas à l’employeur puisque le salarié démissionnaire ne pouvait pas prétendre au versement d’allocations de chômage du fait de sa démission.

La décision est censurée par la cour de cassation. Les juges ne peuvent pas débouter un salarié démissionnaire de sa demande de dommages et intérêts pour non-délivrance de l’attestation Pôle emploi au motif que la rupture du contrat ne lui permet pas de bénéficier des allocations de chômage.

La Cour de cassation au visa de l’article R1234-9 du code du travail précise que :

« … selon ce texte, que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ; que cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail ».

Partant, la Cour de cassation en déduit que « cette obligation s’impose à l’employeur pour toute rupture du contrat », et cela même en cas de démission.

Enfin, il faut souligner que l’employeur peut être condamner à des dommages et intérêts en cas de délivrance tardive de l’attestation pôle emploi si le salarié prouve que cette carence lui a porté un préjudice.

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