Le renforcement du cadre juridique du dispositif de géolocalisation par la CNIL

Certains employeurs équipent leurs véhicules professionnels de dispositifs de géolocalisation GPS/GSM. En effet, l’utilisation de plus en plus importante par les entreprises du dispositif de la géolocalisation a conduit la CNIL à restreindre les conditions de mise en œuvre de ce dispositif.  Les entreprises ont 12 mois pour s’y conformer.

La CNIL avait adopté, le 16 mars 2006, une recommandation relative à la géolocalisation des véhicules utilisés par les employés d’un organisme privé ou public, destinée à encadrer la mise en œuvre de ces dispositifs au regard de la loi informatique et libertés et du code du travail.  Elle avait par ailleurs adopté une norme destinée à simplifier les formalités préalables des entreprises dont le traitement de géolocalisation mis en œuvre s’inscrit dans les règles définies dans cette recommandation : la norme simplifiée n°51.

Dans sa délibération n° 2015-165 du 4 juin 2015, la norme simplifiée n° 51 est modifiée. La délibération a été publiée le 17 juin au Journal officiel. Le but est de limiter et circonscrire le recours au dispositif de géolocalisation.

Il importe de reposer les conditions dans lesquelles l’utilisation de la géolocalisation du salarié est possible.

 

1- Le cadre juridique de la mise en œuvre du dispositif de géolocalisation à travers la norme simplifiée n°51

 

a- Les finalités du dispositif

 

véhicule professionnel avec un dispositif de géolocalisationA titre liminaire, la commission rappelle que des données à caractère personnel ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et qu’elles ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Les traitements couverts par la présente norme ne peuvent être mis en œuvre que pour tout ou partie des finalités suivantes :

  • Le respect d’une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;
  • Le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule, ainsi que la justification d’une prestation auprès d’un client ou d’un donneur d’ordre ;
  • La sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou véhicules dont il a la charge, en particulier la lutte contre le vol du véhicule ;
  • Une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ;
  • Le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par le responsable de traitement, sous réserve de ne pas collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur.
  • Le traitement peut avoir pour finalité accessoire le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen, sous réserve notamment de ne pas collecter ou traiter de données de localisation en dehors du temps de travail des employés concernés

En revanche, le recours à la géolocalisation n’est pas justifié lorsqu’un employé dispose d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (visiteurs médicaux, VRP, etc.).

L’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ne doit pas conduire à un contrôle permanent de l’employé concerné. Ainsi, la CNIL recommande la désactivation du système embarqué dans les véhicules de fonction des employés en dehors des horaires de travail.

b- Les conditions de mise en oeuvre

La mise en œuvre d’un traitement de géolocalisation doit être faite dans des conditions précises.

  • Il ne doit pas permettre la collecte d’informations concernant les éventuels dépassements des limitations de vitesse ;
  • Il doit nécessairement s’accompagner de mesures de sécurité limitant l’accès aux données de géolocalisation aux personnes habilitées ;
  • Il est nécessaire de fixer une durée de conservation adéquate de ces données (généralement 2 mois) ;
  • Il est nécessaire de consulter au préalable des instances représentatives du personnel, ainsi qu’une information individuelle des employés concernés relative à la finalité du traitement, les données traitées, leur durée de conservation, les destinataires des données, leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition;
  • Il ne doit pas s’appliquer aux employés investis d’un mandat électif ou syndical lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur mandat.

 

2- Les nouvelles contraintes posées par la délibération du 4 juin 2015

 

  • Le temps de trajet entre le domicile et le travail ou pendant les pauses exclus

L’article 3  de la délibération prévoit que les trajets entre le domicile et le travail ou pendant les temps de pause sont exclus du champ d’application de la géolocalisation, car ils sont en dehors du temps de travail. L’employeur ne peut donc pas recueillir des données de géolocalisation dans ce cadre.

 

  • Le contrôle de la vitesse du véhicule exclu

Sauf si une disposition légale le permet, le traitement de la vitesse maximale ne peut s’effectuer, conformément à l’article 9 de la loi qui interdit notamment aux personnes privées de mettre en œuvre des traitements visant à faire directement apparaître des données relatives aux infractions. Dès lors, le traitement de la vitesse maximale ne peut s’effectuer, seul le traitement de la vitesse moyenne peut être réalisé.

En définitive, il convient de souligner que cette nouvelle délibération de la CNIL vient formaliser toutes les préconisations qu’elles fixaient dans le cadre de l’utilisation de ce dispositif.

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