Ordonnances Macron : la modification des délais de recours en cas de licenciement

La modification des délais de recours en cas de licenciement

Les délais de recours sont modifiés par l’ordonnance.

Le délai est réduit de moitié. Désormais la saisine se fera dans un délai de 12 mois suivant le départ du salarié. Toutefois, des exceptions demeurent.délais de recours licenciement

Délais de recours en cas de licenciement pour motif économique

Le nouvel article  L. 1235-7 est rédigé comme suit : « Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. »

Le délai est donc de douze mois à compter :

  • de la dernière réunion du comité social et économique ou,
  • de la notification de celle-ci.

Il est précisé que ce délai de recours doit être mentionné dans la lettre de licenciement. A défaut, il n’est pas opposable au salarié.

Délais de recours en cas de licenciement pour motif personnel

L’article L. 1471-1 est ainsi modifié : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »

Il existe toutefois des exceptions.

Ce délai n’est pas applicable « aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »

Ce délai n’est donc pas applicable aux actions suivantes :

  • Paiement de salaire : 3 ans
  • Contestation d’une rupture conventionnelle homologuée : 12 mois ;
  • Dénonciation du solde de tout compte : 6 mois ;
  • Reconnaissance d’un accident du travail / faute inexcusable : 2 ans ;
  • Action relatives à une discrimination ou à un harcèlement : 5 ans.

Concernant l’application de ces dispositions, l’ordonnance rappelle que les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Le régime transitoire revient à dire que je dispose de 1 an à compter du 23 septembre 2017 dans la limite de ma prescription initiale de deux ans.

Prenons l’exemple d’une rupture de contrat de travail intervenue le 17 octobre 2016. Sous l’empire de l’ancienne loi, le salarié avait jusqu’au 17 octobre 2018 pour saisir le Conseil de prud’hommes.

Ainsi au 23 septembre 2017, le délai écoulé est de 11 mois.

En conséquence, à compter du 23 septembre 2017, il convient d’appliquer une nouvelle prescription de 12 mois, sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure soit deux  années.

Dans notre situation, 11 mois s’étant déjà écoulés, le nouveau délai ne pouvait s’appliquer que pour 13 mois.

Le salarié devra saisir au plus tard le 23 novembre 2018 pour saisir le Conseil de prud’hommes.

 

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