Consultation du conseil de discipline avant licenciement: une garantie de fond

licenciement préparation des affaires

La consultation d’un conseil de discipline préalablement au licenciement : une garantie de fond pour le salarié

C’est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans une affaire opposant un salarié à sonlicenciement après conseil de discipline préparation des affaires ancien employeur, qui est une banque (Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-15.039, FS-B).

Avant la mise en œuvre d’un licenciement, il convient parfois de saisir pour avis une instance (commission, comité ou encore conseil de discipline) dont les membres appartiennent ou non au personnel de l’entreprise. Ce formalisme particulier est prévu certaines conventions collectives, branches d’activités ou accord d’entreprise (la convention collective du personnel des banques …).

Le non-respect de ce formalisme qui constitue une garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Les faits et procédure

Un salarié a été engagé le 19 avril 1990 par une banque pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur d’agence. Il a été licencié pour faute le 25 novembre 2013 après avis du conseil de discipline.

Le salarié a contesté son licenciement et invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle et a saisi la juridiction prud’homale pour demander que le licenciement soit  déclaré sans cause réelle est sérieuse.

La Cour d’appel retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Pour elle, La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

La solution de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, dans le cas d’espèce, la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.

Le raisonnement de la Cour est le suivant :

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a retenu que le terme « communication du dossier » signifie communication de l’entier dossier sur lequel l’employeur fonde ses poursuites disciplinaires, et non communication d’un seul élément dudit dossier, ceci afin de permettre aux membres du conseil de discipline d’appréhender de façon claire la situation qui leur est soumise et au salarié d’assurer sa défense utilement devant ce conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagée par l’employeur. Aussi la Cour énonce que cette disposition conventionnelle, qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond. Il ajoute que la convocation du salarié devant le conseil de discipline ne comportait en pièce jointe que le rapport de synthèse établi par la direction de l’établissement bancaire à l’encontre du salarié, alors que le dossier disciplinaire comportait également les éléments d’enquête interne constitués par le rapport d’audit de contrôle périodique et ses annexes comportant la liste détaillée des opérations de ristournes analysées. Il précise qu’il est indifférent que les membres du conseil de discipline aient reçu le même dossier et que le salarié n’ait pas sollicité d’autres éléments que le rapport de synthèse détaillant les faits reprochés.

Pour la cour de cassation, la Cour d’appel devait rechercher si l’irrégularité constatée avait privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation est de rappeler s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence ancienne et maintes fois confirmée : la violation d’une garantie de fond prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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