Conditions générales de vente: les risques liés aux clauses abusives

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Les conditions générales de vente (CGV) sont considérées comme le socle de la négociation commerciale. Elles matérialisent l’offre du professionnel envers le consommateur. Elles doivent être rédigées de manière claire, précise et respecter un équilibre dans le respect des droits du consommateur. En s’écartant d’une telle ligne, la clause peut être déclarée abusive, pouvant conduire à un contentieux.

Les conditions générales de vente désignent l’ensemble des clauses qui constituent l’offre émise par un vendeur professionnel à destination des acquéreurs potentiels de ses produits.avocat conditions générales de vente;avocat cgv;avocat spécialiste en rédaction de cgv conditions générales de vente Conditions générales de vente: les risques liés aux clauses abusives conditions g  n  rales de vente 150x150

Dans les relations professionnels- consommateur, il s’agit généralement d’un contrat rédigé par avance par le professionnel et imposé au consommateur.

Ces conditions figurent sur une série de documents comme les catalogues, les bons de commande, les devis. C’est la matérialisation de l’offre du professionnel au consommateur.

Leur formulation est encadrée par la loi. C’est pourquoi, lors de la rédaction des conditions générales de vente, il est important de faire attention afin d’éviter de faire figurer dans les CGV des clauses abusives.

L’article L.131-1 du Code de la consommation donne la définition de la clause abusive : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations ».

Il en résulte que la clause abusive a pour objectif de protéger le consommateur contre des clauses qui leur sont imposées par le professionnel, et qui confèrent à ce dernier un avantage spécifique.

Fréquemment sanctionnées par les juges dans les conditions générales de plusieurs prestataires de service et de vente sur internet, la Cour de cassation a eu récemment l’occasion de se prononcer sur l’existence de trois clauses contenues dans un contrat d’un concessionnaire automobile.

I- L’ exemple de l’arrêt de la Chambre commerciale de la cour de cassation du 20 mars 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans sa décision en date du 20 mars 2013 n°12-14432 a eu à se prononcer sur la validité de trois clauses insérées dans des conditions générales de vente et de garantie proposées par un constructeur automobile.

Dans cette affaire, la Société Toyota France ainsi que plusieurs de ses concessionnaires et agents ont été assignés par l’association fédérale des consommateurs de l’Isère Que choisir dans le but de voir supprimer des clauses prétendument abusives insérées dans des conditions générales de vente et de garantie proposées par le constructeur. L’association dénonçait l’existence de clauses illicites et abusives dans le contrat.  La Cour d’appel avait déclaré non abusives les clauses litigieuses.

Pour la Cour de cassation, seules la deuxième clause et la troisième clause sont abusives.

Le caractère abusif résulte, selon elle, « du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur », créant de ce fait une certaine ambigüité.

En effet, la deuxième des clauses, qui imposait au consommateur de faire effectuer certains travaux par Toyota ou l’un de ses concessionnaires, était insérée sous la rubrique « Garantie contractuelle » et rédigée ainsi « Interventions non couvertes par la garantie ».

Une lecture combinée a pour effet « de laisser croire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent Toyota toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux, créant ainsi à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

Par ailleurs, la seconde clause a pour effet de « laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle ».

II- L’identification des clauses abusives par l’instauration d’une liste noire et grise 

La loi de modernisation de l’économie de 2008 a conduit à l’instauration d’une liste de clauses abusives permettant a priori de les identifier sans passer par une qualification judiciaire.

Les clauses figurant sur la liste noire sont celles qui portent gravement atteinte aux intérêts du consommateur et sont interdites à ce titre. Celles-ci se retrouvent à l’article R 132-1 du Code de la consommation.

Les clauses figurant sur la liste grise sont présumées non abusives.

A ce titre, il appartient au professionnel d’apporter la preuve du caractère non abusif (Article R132-2 du code de la consommation).

La nullité de la clause abusive ne s’étend pas à l’ensemble du contrat, dont les autres dispositions demeurent, en principe, valables. Cette clause est déclarée « non écrite».

Mais, en droit des contrats, ce ne serait pas le cas si la clause annulée était la cause déterminante du consentement du consommateur. C’est pourquoi, Il convient de s’y fier lors de la rédaction des CGV.

Les clauses abusives figurant dans le contrat donnent lieu en effet à de nombreux contentieux  et de plusieurs clauses de conditions générales de sites internet (Amazon, Cdiscount), de prestataires de services ont été censurés, les obligeant à aménager les clauses de leur CGV afin de les rendre conforme au droit.

En définitive, seule une rédaction claire, compréhensible et tenant compte du respect des droits du consommateur évite le risque d’un contentieux à l’avenir, de cela aussi dépendra le succès de l’entreprise.

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