Sociétés en formation

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Sociétés en formation;avocat spécialiste en sociétés en formation;avocat sociétés sociétés en formation Sociétés en formation 93 150x150Sociétés en formation : Une période plus ou moins longue peut s’écouler entre le moment où les associés décident de constituer la société et celui où elle est immatriculée. Pendant cette période, les associés accomplissent une série d’actes nécessaires à la création de la société. La période de formation prend fin à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

À travers cet arrêt, la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité de bien encadrer les actes accomplis au nom d’une société en formation. En effet, la société non encore immatriculée est dépourvue de personnalité morale ( Article 210-6 du Code du commerce). Il en résulte qu’il lui est impossible d’accomplir des actes juridiques. La loi permet par voie d’exception pour une société qui n’existe pas encore d’accomplir des actes juridiques. Cela reste possible, mais dans des conditions bien définies.

Ainsi, dans une espèce des sociétés qui n’avaient pas respecté ce formalisme, ont été lourdement sanctionnées.

Les faits sont les suivants :

Avant leur immatriculation, trois sociétés avaient conclu des contrats de location avec une autre société. Cette dernière demande l’annulation des contrats en avançant qu’elle avait conclu ces contrats de location à une date à laquelle les sociétés contractantes étaient dépourvues de personnalité juridique, car antérieure à leur immatriculation.

La cour d’appel retient que les contrats sont réguliers au regard des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce. Elle ajoute que les procès-verbaux de délibérations des assemblées ordinaires des sociétés mentionnent la reprise par chaque société des engagements pris par M. X…, fondateur et gérant de ces sociétés, préalablement à leur inscription au registre du commerce. La Société se pourvoit en cassation.

L’arrêt de la cour d’appel est censuré par la Cour de cassation pour défaut de base légale. Pour la cour de cassation, les juges du fond auraient dû vérifier si les contrats avaient été conclus pour le compte d’une société en formation ou conclus par les sociétés préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. En effet, les actes conclus, non pas au nom d’une société en formation, mais par la société elle-même avant son immatriculation sont frappés par la nullité absolue. Nous sommes en présence d’un acte effectué pour le compte d’un sujet inexistant.

Ainsi, pour être valable, l’acte conclu pour le compte de la société en formation doit respecter le formalisme propre à la période de formation de la société.

Il est donc essentiel que les contrats passés avant la date d’immatriculation de la société soient expressément passés avec la mention « pour le compte de la société en formation ou en constitution ».

Par ailleurs, l’article 1843 du Code civil précise que : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. » .

Les actes passés avant l’immatriculation de la société représentent un enjeu majeur. Il est donc important d’être vigilant quant aux contrats passés pendant cette période afin qu’ils ne soient pas remis en cause, surtout s’il s’agit d’un contrat important pour la pérennité de la société.

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