Principe de la contribution à concurrence des apports dans la SARL

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SARL;avocat droit des status;avocat sarl sarl Principe de la contribution à concurrence des apports dans la SARL 130L’ancien associé de la SARL contribue à concurrence des apports faits à la société. Il reste tenu de ce fait à l’égard des créanciers sociaux des sommes indûment perçues au titre du boni de liquidation lors des opérations de partage. Une société à responsabilité limitée a cédé son fonds de commerce à une autre société.  L’acte de cession prévoyait que le cédant s’obligeait à rembourser au cessionnaire les créances existantes au profit des salariés et non encore payées au jour de l’entrée en jouissance.

La société cédante fait ensuite l’objet d’une dissolution anticipée. L’assemblée générale décide de la clôture des opérations de liquidation. Le liquidateur, ancien gérant de la société est déchargé de ses fonctions de liquidateur et le boni de liquidation est partagé. La société est alors radiée au registre du commerce et des sociétés.

Suivant l’acte de cession, la société cessionnaire demande au gérant de la SARL cédante le remboursement de diverses sommes correspondant à des rappels de salaires et des indemnités dus à une ancienne salariée. Celle-ci exerce également à son encontre une action à titre personnel, en tant qu’ancien associé.

Les juges du fond déclarent irrecevable la demande de la société cessionnaire  et refusent d’y faire droit estimant qu’au moment de la clôture des opérations de liquidation, la SARL n’a pas été informée de l’existence de cette dette et que l’ancien associé n’a donc commis aucune faute en n’inscrivant pas cette dette au passif. Celle-ci se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation ne suit pas la position de la Cour d’appel. Pour elle,  «  les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; qu’après la clôture de la liquidation de la société, l’ancien associé est tenu à l’égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu’il a pu percevoir indûment à l’occasion des opérations de partage ».

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